Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – Fixation et Recouvrement

2017 – Une aide en plus pour être payé(e) ?

« Qui fait enfant, doit le nourrir », cet adage vieux de près de six siècles du jurisconsulte Antoine LOYSEL reste d’actualité.

Cette obligation figure aujourd’hui dans notre code civil. Elle se trouve à l’article 371-2 et dispose :

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. »

L’obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et la Cour de Cassation a pu venir ici préciser que les parents restent in fine tenus jusqu’à ce que l’enfant ait un emploi régulier et que cet emploi lui permette de subvenir seul à ses besoins. (C. Cass. 2e civ. 27 janvier 2000 N° de pourvoi: 96-11410).

De même, la jurisprudence est claire : Le parent qui serait amené à demander la suppression d’une contribution doit rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. (C. Cass. 1e civ. 9 janvier 2008 N° de pourvoi: 06-19581).

La situation peut donc parfois être compliquée, même en l’absence de séparation, entre parents et enfant(s)…

A tout le moins, il est évident qu’en présence d’une séparation, la question de la contribution à l’entretien et à l’éducation cristallise encore davantage les tensions entre les parents.

Cela est d’autant plus regrettable que les enfants peuvent être amenés à se retrouver au coeur d’un conflit d’adultes (…pas n’importe quels adultes) et, a fortiori, impactés.

Fraichement séparé et souvent confronté à une communication rendue compliquée avec l’autre parent, les interrogations afférentes à la contribution s’orientent alors autour de deux axes: Combien et Comment ?

Quelques pistes :

QUESTIONS- REPONSES SUR LA THEMATIQUE

Qui fixe la contribution ?

C’est le juge aux affaires familiales qui fixe la contribution, en sa forme et son quantum.

La fixation n’est pas définitive et le juge aux affaires familiales pourrait être amené à réviser la contribution en cas d’éléments nouveaux (ex: si les revenus ou charges des parents ne sont pas ceux retenus pour la fixation de la contribution ou si les besoins de l’enfant évoluent).

Il est important de relever que les parents peuvent également s’accorder sur la contribution et valider leur accord par devant le juge pour le rendre efficace. Cette option est évidemment à privilégier si la famille veut éviter des contentieux matérialistes au sein desquels l’enfant n’a pas sa place… (Evidemment, j’entends parfaitement qu’il faut être deux pour trouver des solutions de ce type).

Quel est le montant de la pension?

Le code civil apporte une réponse à cette question : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. »

Le travail du magistrat ne sera pas aisé car la formule est large et le décryptage des pièces fournies (lorsqu’elles sont fournies) pas toujours si évident.

C’est sans doute cette difficulté dans l’appréciation du quantum qui a pu justifier la création d’une table de référence et d’un simulateur de calcul, accessibles sur l’internet (cf. site internet: service public.fr).

D’après la table de référence, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’obtiendrait au regard des facteurs suivants: revenus du parent débiteur (minoré du minimum vital) amplitude du droit de visite et nombre d’enfants à charge.

Au sein de cette table de référence, manquent donc à l’équation les besoins de l’enfant, lesquels constituent pourtant l’un critère visé par le texte.

Par conséquent, c’est avec prudence que cette table de référence doit être utilisée, tel un outil de travail parmi d’autres outils. En effet, chaque situation diffère et l’appréciation faite du dossier par le juge se fera in concreto.

A ce titre, la cour de cassation a pu rappeler la valeur simplement indicative de cette table de référence (C. Cass. 1e civ. 23 octobre 2013 – N° de pourvoi: 12-25301).

Comment obtenir le règlement de la pension alimentaire?

Une fois que les parties se sont accordées ou que le juge a tranché, le paiement doit intervenir. La décision doit s’exécuter (c’est bien tout l’intérêt d’avoir obtenu un titre exécutoire).

Le dispositif du jugement met généralement en exergue les modalités à mettre en oeuvre pour le créancier, et ce, pour permettre l’exécution forcée de la décision, mais encore, relève les risques sur le terrain pénal pour le débiteur récalcitrant.

Parmi les moyens d’action, il sera cité les termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose :

« Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds (…)».

Concrètement, pour ce faire, le créancier s’adresse à un huissier de justice et lui fournit :

  • l’original de la décision fixant la contribution,
  • un décompte des sommes dues,
  • tous les renseignements utiles relatifs au débiteur (son état civil complet, son adresse, celle de son employeur, son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale… ).

*Lors du tout premier incident de paiement, réagir au moyen d’une procédure de paiement direct ou autre mesure d’exécution forcée, sans même demander d’explications au débiteur, peut paraître disproportionné.

Néanmoins, face à l’absence de paiement et de réaction à votre demande (dès lors qu’elle est fondée), la récupération de la pension passera par l’intervention d’un huissier lequel diligentera les actes utiles.

*A noter : A défaut de saisine de l’huissier, une autre option est effective depuis cette année: la saisine de ARIPA.

La création de cette agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) est récente puisqu’elle intervient depuis le 1er janvier 2017.

Cette agence a comme objectif la simplification des démarches de recouvrement des impayés de pensions alimentaires. Sa gestion a été confiée aux CAF et à la MSA, auprès desquelles il convient alors de se rapprocher pour formuler sa demande.

Les conditions pour bénéficier de cette aide au recouvrement de l’Agence sont les suivantes :

  • Etre le parent d’un enfant de moins de 20 ans,
  • Etre créancier d’une pension le concernant, pension fixée par décision de justice, convention judiciairement homologuée, convention de divorce par consentement mutuel ou acte authentique,
  • Etre face à une pension alimentaire impayée depuis au moins 1 mois.

Dès lors, les montants dus depuis 24 mois pourront être récupérés auprès du parent défaillant, de son employeur ou de sa banque.

Quelle alternative aux contentieux?

Dans ce type de situation, la problématique financière constitue généralement la pointe émergée de l’iceberg qu’est l’absence de communication ou la mauvaise communication entre les parents.

Peu importe les causes, souvent multiples, de cette non-communication, elle emporte la raison et a fortiori les décisions prises ne sont pas toujours les meilleures, a tout le moins pour préserver l’intérêt des enfants.

La recherche d’un dialogue ou d’une nouvelle forme de communication doit être entreprise. Celle-ci nécessite a minima que sur le principe les parents conviennent de l’existence d’un problème qu’il faut régler, non pas pour eux uniquement, mais encore pour l(es) enfant(s).

A ce titre, des médiateurs formés à ce type de conflits peuvent être consultés, voire requis dans le cadre des procédures diligentées des suites d’une séparation.

La formation des médiateurs, notamment en droit de la famille, est importante, car, pour qu’une médiation aboutisse, si les parties peuvent être considérées comme le moteur de la médiation, le carburant n’est autre que le médiateur.

La médiation familiale peut donc représenter un mode privilégié de règlement alternatif des conflits, notamment dès lors qu’elle répond aux principes déontologiques que sont:

  • Un consentement libre et éclairé des personnes concernées,
  • Une confidentialité des entretiens,
  • Une non-divulgation à des tiers des accords conclus,
  • Une impartialité.

Le respect de ces principes favorise la réussite de la médiation, en ce qu’elle autorise la confiance dans le processus.

Néanmoins… une médiation ne peut débuter que dès lors que les deux personnes concernées sont présentes et ont donné leur accord…(c’est bien là le moins évident et pourtant l’essentiel…).

Textes visés dans cet article:

Article 371-2 du code civil

Si vous êtes confronté à ces problématiques, il est utile de consulter un avocat lequel pourra vous apporter son expertise pour vous conseiller au mieux.

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